Consultez les ventes dans l'espace agenda
/ / Loi n°72-565 du 5 Juillet 1972 / Décret N° 75-1022 du 27 Octobre 1975 /
/
Circulaire Coulbois
Circulaire: DGAF/CAB/C. 1427
du 2 septembre 1970
Classement : T/ 1 / 53 CABINET :
Poste téléphonique 23.20. - 468.50. - 20
78, rue de Varenne - PARIS 7 eme
Tel est l'objet de la présente instruction, étant précisé que son domaine est limité aux opérations forestières proprement dites, à l'exclusion des opérations relatives à la chasse et à la pêche.
RECEVABILITE
D'une manière générale, il convient de
préciser qu'en raison de la soumission au régime forestier
des bois et forêts appartenant aux collectivités publiques,
les interventions forestières sont faites le plus souvent à la
demande de propriétaires privés ou de groupements forestiers
de droit privé et, de ce fait, ne peuvent être autorisées,
en application de l'article 6 de la loi du 29 septembre 1948, que si
elles sont justifiées par un intérêt général.
Du point de vue de la recevabilité, les missions forestières peuvent être classées en trois catégories :
.../...
MODALITES DE REMUNERATION
Les textes s'adaptent bien et sont intégralement applicables
aux cas des concours occasionnels portant sur l'étude de projets
et la direction de travaux de boisement ou d'aménagements forestiers
divers. Les honoraires sont calculés conformément aux dispositions
de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 7
mars 1949, modifié par l'arrêté du 17 avril 1958,
par application au montant de la dépense des pourcentages suivants
:
| jusqu'à 20.000 F | 4 % |
| de 20.000 à 200.000 F | 3 % |
| de 200.000 à 1.000.000 F | 2 % |
| au-delà de 1.000.000 F | 1 % |
et fractionnés, s'il y a lieu, selon les éléments du travail fourni, dans la proportion qui suit :
| Avant-projet | 2/10 |
| Projet d'exécution (y compris dossier d'adjudication) | 3/10 |
| Direction de travaux et réception provisoire | 4/10 |
| Réception définitive | 1/10 |
Pour les travaux réalisés avec l'aide du Fonds Forestier National sous forme de contrat de travaux, il est rappelé que la mission rémunérée du Service désigné comme expert doit être limitée à l'étude de l'avant-projet (soit 2 /10 d'une mission complète), les autres tâches : projet d'exécution et direction des travaux incombant au Service à titre réglementaire et donc gratuit (Cf. circulaire EP-F/C n° 4 517 du 27.02.67 et F/C n° 4 583 du 5.10.67).
Pour les missions comportant des actes de gestion ou de conseil qui ne pourront être autorisées qu'à titre exceptionnel comme il a été précisé ci-dessus, et qui doivent être considérées comme des cas d'espèce, les rémunérations seront laissées à l'appréciation des parties et soumises au contrôle de l'administration supérieure pour chaque affaire.
Les instructions contenues dans la circulaire du 3 juin 1957 rappellent et commentent la réglementation applicable à ces concours particuliers ; à défaut de dispositions appropriées, les rémunérations pourront être fixées par référence aux barèmes pratiqués par les experts privés sous réserve d'un abattement de 20 % et de l'inclusion dans les honoraires ainsi calculés de tous les frais et débours accessoires pour tenir compte des charges professionnelles particulières des techniciens privés.
Sur le plan de la procédure, je rappelle que toute demande de concours présentée par une personne physique ou morale de droit privé, en application de l'article 6 de la loi précitée du 29 septembre 1948, doit être soumise à ma décision ; vous aurez donc à me transmettre, sous le présent timbre, les affaires dont vous serez ainsi saisi, avec votre avis circonstancié qui portera notamment sur les réclamations présentées ou susceptibles d'être présentées par les techniciens privés.
Je crois utile aussi de préciser que les demandes de concours, pour être régulières, doivent être introduites par référence à la loi du 26 juillet 1955 et aux textes qui s'y rapportent, définir exactement la nature et l'importance de l'opération, la mission confiée au service technique, les modalités et le montant de sa rémunération, contenir l'engagement du demandeur de renoncer à l'égard du service à l'exercice de la responsabilité pécuniaire et décennale fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code Civil.
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur Général de l'Administration et du Financemen,
L.VELAY