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Réglementation / Principaux textes / Loi n°72-565 du 5 Juillet 1972 / Décret N° 75-1022 du 27 Octobre 1975 / Circulaire Velay / Circulaire Coulbois

relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.
Modifié par le décret n°91-483 du 14 Mai 1991.

Le Premier ministre

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et sur les fonds de commerce;

Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1 - II est dressé chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de décembre , par le ministre de l'agriculture, une liste d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers.

L'inscription sur cette liste ne confère aucun monopole.

CHAPITRE I

Conditions générales d'inscription.

Art. 2 - Peuvent demander leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 1 er les personnes remplissant les conditions suivantes:

  1. Justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine agricole et foncier ou forestier :
    • D'une durée de trois années au moins pour les titulaires de titres ou diplômes d'enseignement supérieur agricole, juridique ou économique délivrés par l'Etat ou sous contrôle de l'Etat et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres dont relèvent les enseignements correspondants.
    • Dans la mesure où des titres ou diplômes étrangers délivrés dans des disciplines identiques à celles des titres ou diplômes français ci-dessus visés sont reconnus d'un niveau suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, leurs titulaires peuvent être autorisés à demander leur inscription sur la liste en ne justifiant que de trois années d'expérience professionnelle. La décision d'autorisation, prise cas par cas, appartient au ministre de l'agriculture, après avis du ministre dont relève l'enseignement ou l'activité sanctionné par ces titres ou diplômes.
    • D'une durée de dix années au moins pour les autres candidats.
  2. N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
  3. N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu, à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
  4. N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
  5. Décret n° 91-483 du 14 Mai 1991) Etre âgé au plus de soixante-quatre ans au 31 Décembre de l'année de dépôt de la demande.

CHAPITRE II

Procédure d'inscription et d'établissement des listes, radiations.

Art. 3 - Le candidat adresse sa demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel il a été établi ou se propose d'établir son domicile professionnel.

Le candidat doit déclarer, s'il y a lieu, toutes les fonctions ou activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer. Dans le cas où ces fonctions ou ces activités, ou une partie d'entre elles, seraient incompatibles avec celles d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, il doit prendre l'engagement d'en cesser l'exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste.

Le candidat doit envoyer sa demande, (Décret n° 91.483 du 14 Mai 1991) avant le 1 er Mai de chaque année au préfet du département, afin d'être inscrit sur la liste à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Art. 4 - Le candidat doit joindre à sa demande :

  1. Les documents établissant son état civil;
  2. Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou, à défaut, une attestation des autorités habilitées à la délivrer;
  3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise;
  4. Un curriculum vitae dans lequel sont consignées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice et, le cas échéant, les sanctions pénales, à l'exception des contraventions, disciplinaires, fiscales ou commerciales, dont il a fait l'objet.
  5. (Décret n° 91.483 du 14 Mai 1991) Une attestation d'assurance responsabilité professionnelle précisant les risques couverts dans l'exercice de ses activités.

Art. 5 - Le préfet vérifie que le candidat remplit les conditions requises, notamment celles prévues aux 2eme et 4eme de l'article 2. Il demande à cet effet tout renseignement utile au procureur de la République du lieu de naissance du candidat.

Art. 6 - Le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'agriculture qui le soumet à l'avis d'une commission nationale.

Art. 7 - II est créé une commission nationale chargée, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 14 et 15, de donner son avis :

Art. 8 - Cette commission, placée sous la présidence du ministre de l'agriculture, ou de son représentant, est composée :

Art. 9 - Tout changement survenu, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article 2, dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers doit être porté, sans délai par l'intéressé, à la connaissance du préfet qui en averti le ministre de l'agriculture.

Art. 10 - (Décret n° 91.483 du 14 Mai 1991) Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, la commission nationale examine la situation de chaque expert précédemment inscrit pour s'assurer que, compte tenu des changements ayant pu intervenir dans sa situation, il continue à remplir les conditions requises pour être inscrit, à l'exception de celle qui figure au 5° de l'article 2 modifié ci-dessus et qu'il peut être réinscrit sur la liste.

Art. 11 - Après avoir fait entendre l'intéressé et sur avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, le ministre de l'agriculture peut décider qu'un expert sera rayé temporairement ou définitivement de la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.

Art. 12 - En cas d'urgence et après avoir fait recueillir les explications de l'intéressé, le ministre de l'agriculture peut prononcer, à titre provisoire, la radiation d'un expert. Il prend une décision définitive après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus.

Art. 13 - (Décret n° 91.483 du 14 Mai 1991) Les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers cessent d'être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 1er le 31 Décembre de l'année où ils ont atteint l'age de soixante dix ans. Le ministre de l'agriculture et de la forêt peut à la même date, après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, admettre à l'honorariat les experts agricoles et fonciers, et les experts forestiers, justifiant de cinq années d'inscription sur la liste. Le ministre inscrit alors les intéressés sur une liste d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers honoraires. Cette liste n'est pas soumise à renouvellement annuel.

Le ministre peut, après avoir pris l'avis de la même commission et avoir fait recueillir les observations de l'intéressé, retirer l'honorariat à tout expert qui ne remplit plus les conditions exigées pour être inscrit sur la liste, à l'exception de la condition d'âge.

Fait à Paris, le 27 octobre 1975,

Par le Premier ministre, Jacques CHIRAC
Le Ministre de l'Agriculture, Christian BONNET
Le garde des sceaux, Ministre de la Justice, Jean LECANUET
Le secrétaire d'Etat aux universités, Jean-Pierre SOISSON

6-8, rue Chardin
75 016 Paris
Tél : 01 40 50 87 34
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