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Décret N° 75-1022 du 27 Octobre 1975 /
Circulaire Velay /
Circulaire Coulbois
Complétée par la Loi n° 90-85 du 23 Janvier 1990, art.86.
portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1er - Nul ne peut porter le titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement, par le ministère de l'agriculture, dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 7 .
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa ci-dessus est réservée aux candidats justifiant d'une capacité professionnelle suffisante, compte tenu de leur formation théorique et pratique ou de leur expérience dans l'exercice de la profession.
Art. 2 - Toute personne autre que celle inscrite sur la liste visée à l'article précédent, qui aura fait usage du titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, sera punie des peines prévues par l'article 259 du code pénal.
Sera puni des mêmes peines, celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre visé à l'alinéa précédent.
Art. 3 - L'expert déjà inscrit sur la liste prévue à l'article 1 er n'a pas à renouveler chaque année sa demande d'inscription.
Art. 4 - L'expert agricole et foncier ou l'expert forestier peut être radié de la liste en cas :
D'incapacité légale;
De faute professionnelle grave;
De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et
aux bonnes moeurs.
Art. 5 - La radiation est prononcée soit d'office, soit à la requête des parties intéressées, par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis d'une commission constituée notamment de représentants de la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.
Art. 6 - La profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente. (Loi n° 90-85 du 23 Janvier 1990) Elle n'est pas incompatible avec l'entremise immobilière. Toutefois, ces deux activités ne peuvent s'exercer simultanément sur une même opération.
Art. 7 - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d'État qui déterminera notamment les modalités des conditions d'inscription sur les listes ainsi que celles relatives à la limite d'âge et à l'honorariat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 juillet 1972.
Par le Président de la République, Georges
POMPIDOU
Le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS
Le ministre de l'agriculture, Michel COINTAT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN