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Réglementation / OBSERVATOIRE DE LA CONCURRENCE DU SECTEUR PUBLIC/PRIVÉ (O.C.P.P.) / Sommaire

 

PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE CONCURRENCE PUBLIC/PRIVE

I) L'INTERVENTION DES PERSONNES PUBLIQUES SUR LES MARCHÉS CONCURRENTIELS

A. LA NÉCESSITÉ DE CERTAINES INTERVENTIONS DES PERSONNES PUBLIQUES DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE : SERVICE PUBLIC ET INTÉRÊT GÉNÉRAL
  • Les interventions sont limitées par leur objet et justifiées par la nécessité de créer un service public ou par la carence du secteur privé, le tout placé dans le concept de sauvegarde de l'intérêt général.
B. LES PRINCIPES LIMITANT LES INTERVENTIONS

1. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie

  • Ce principe n'est ni général, ni absolu. Le législateur a fixé les cas et les conditions pour déroger à ce principe.

2. Le principe de liberté de la concurrence

  • La concurrence doit être loyale. Les interventions publiques sont possibles mais les conditions d'exercice doivent être identiques à celles des entreprises privées.

3. Le principe de spécialité

  • Il s'agit de l'objet statutaire pour les entreprises privées. Pour les entités publiques, c'est l'acte de création qui détermine la mission et donc obligatoirement la spécialité.

II) LE CONTRÔLE DES RÈGLES DE CONCURRENCE : l'ordonnance du 1er décembre 1986 A.

 

LE RÉGIME JURIDIQUE FRANÇAIS

B. LE RÉGIME JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE :

C. LES RECOURS JURIDICTIONNELS 12

1. Les recours auprès des institutions françaises

  • Ici, seules les juridictions administratives et le Conseil et de la Concurrence apparaissent essentiellement concernés.

2. Les recours auprès des institutions communautaires

  • En matière de position dominante, toute personne intéressée peut saisir directement la Commission européenne.

I. LA LICEITE DE LA DIVERSIFICATION AU REGARD DU PRINCIPE DE SPECIALITE

Ces conditions doivent être cumulatives.
Cet avis a été confirmé par des démissions répertoriés par l'OCPP.

II. LE CARACTERE ANTICONCURRENTIEL DE LA DIVERSIFICATION

FICHE 2 : LES MARCHÉS PUBLICS

I. LES DÉFINITIONS FRANÇAISE ET COMMUNAUTAIRE DES MARCHES PUBLICS

A. LA DÉFINITION FRANÇAISE DU MARCHÉ PUBLIC

  • C'est un contrat administratif, conclu à titre onéreux, entre personnes distinctes dotées de la personnalité juridique, portant sur des fournitures, des services ou des travaux et répondant aux seuls besoins de l'administration contractante.

B. L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE

  • En cas de conflit résultant d'une contradiction entre dispositions juridiques, le droit national n'est pas opposable au droit communautaire.

II. LES EXCEPTIONS À L'APPLICATION DU CMP POUR CERTAINS MARCHÉS PUBLICS

A. LES CONTRATS "IN HOUSE"

  • Il s'agit de contrats conclus hors des dispositions prévues par le Code des marchés publics. Ils doivent répondre à plusieurs conditions cumulatives. Mais le titulaire du contrat in house est soumis au code pour la conclusion de ses propres marchés.

B. L'INGÉNIERIE INTÉGRÉE DE L'ÉTAT

  • Le Code des Marchés Publics s'applique sauf dérogations législatives.

FICHE 3 : LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU DROIT DE LA CONCURRENCE

 

I. LES MOYENS D'ACTION DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

A. LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR (REP)

  • Il consiste à demander au juge administratif l'annulation d'un acte administratif unilatéral.
    Il faut un intérêt à agir.
    Ne concerne pas les contrats mais possibilité d'atteindre le contrat par le biais de la théorie des actes détachables du contrat.

B. L'INTRODUCTION DU REP DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES NATIONALES 1. Les conditions relatives au requérant

  • - être capable
    - avoir la qualité pour agir,
    - avoir un intérêt à agir,
    - avoir provoqué une décision préalable de l'administration.

2. Les conditions relatives à l'acte attaqué

  • Existence d'un acte juridique à caractère administratif et unilatéral qui doit faire grief au requérant.

II. LE RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF

III. LA QUESTION PRÉJUDICIELLE ET LES DEMANDES D'AVIS

IV. LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'EGALITE

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