PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE CONCURRENCE PUBLIC/PRIVE
I) L'INTERVENTION DES PERSONNES PUBLIQUES SUR LES MARCHÉS CONCURRENTIELS
A. LA NÉCESSITÉ DE CERTAINES INTERVENTIONS DES PERSONNES
PUBLIQUES DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE : SERVICE PUBLIC ET INTÉRÊT
GÉNÉRAL
- Les interventions sont limitées par leur objet et justifiées
par la nécessité de créer un service public ou
par la carence du secteur privé, le tout placé dans le
concept de sauvegarde de l'intérêt général.
B. LES PRINCIPES LIMITANT LES INTERVENTIONS
1. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie
- Ce principe n'est ni général, ni absolu. Le législateur
a fixé les cas et les conditions pour déroger à ce
principe.
2. Le principe de liberté de la concurrence
- La concurrence doit être loyale. Les interventions publiques
sont possibles mais les conditions d'exercice doivent être identiques à celles
des entreprises privées.
3. Le principe de spécialité
- Il s'agit de l'objet statutaire pour les entreprises privées.
Pour les entités publiques, c'est l'acte de création
qui détermine la mission et donc obligatoirement la spécialité.
II) LE CONTRÔLE DES RÈGLES DE CONCURRENCE : l'ordonnance du
1er décembre 1986 A.
LE RÉGIME JURIDIQUE FRANÇAIS
- Un seul texte : l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée - cf.
annexe 1-I- Elle unifie les règles de la concurrence dans les
domaines suivants :
- ententes
- abus d'un opérateur
- concentrations d'entreprises
- pratiques anticoncurrentielles
B. LE RÉGIME JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE :
- Le traité de Rome s'impose au législateur et aux juridictions
françaises. Il interdit les ententes, les abus de position dominante,
les concentrations - cf. annexe 3.II.A.
S'ajoutent au traité, les directives européennes après
leur transposition en droit interne des Etats membres - cf. annexe 3.II.B
ainsi que la jurisprudence.
C. LES RECOURS JURIDICTIONNELS 12
1. Les recours auprès des institutions françaises
- Ici, seules les juridictions administratives et le Conseil et de
la Concurrence apparaissent essentiellement concernés.
2. Les recours auprès des institutions communautaires
- En matière de position dominante, toute personne intéressée
peut saisir directement la Commission européenne.
I. LA LICEITE DE LA DIVERSIFICATION AU REGARD DU PRINCIPE DE SPECIALITE
- D'après un avis du Conseil d'Etat de 1994 relatif à EDF/GDF,
le principe de la spécialité doit être respecté mais
il est admis que d'autres activités économiques puissent
s'ajouter à la mission statutaire principale si :
- elles sont un complément normal et logique à cette mission
- elles sont d'intérêt général et directement
utiles à l'établissement public.
Ces conditions doivent être cumulatives.
Cet avis a été confirmé par
des démissions
répertoriés par l'OCPP.
II. LE CARACTERE ANTICONCURRENTIEL
DE LA DIVERSIFICATION
- D'après l'avis précité, le principe de la spécialité n'est
pas lié aux règles de la concurrence issues de l'ordonnance
de 1986 et du traité de Rome. Ainsi des activités conformes à la
spécialité statutaire pourraient être incompatibles
avec les règles de la concurrence si la réalisation de
ces activités aboutissait à un abus de position dominante.
FICHE 2 : LES MARCHÉS PUBLICS
- Ils sont une émanation du concept de la recherche de l'intérêt
général ce qui explique leur régime juridique
spécifique, leur formalisme et les prérogatives de la
puissance publique.
I. LES DÉFINITIONS FRANÇAISE ET COMMUNAUTAIRE DES MARCHES
PUBLICS
A. LA DÉFINITION FRANÇAISE DU MARCHÉ PUBLIC
- C'est un contrat administratif, conclu à titre onéreux,
entre personnes distinctes dotées de la personnalité juridique,
portant sur des fournitures, des services ou des travaux et répondant
aux seuls besoins de l'administration contractante.
B. L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE
- En cas de conflit résultant d'une contradiction entre dispositions
juridiques, le droit national n'est pas opposable au droit communautaire.
II. LES EXCEPTIONS À L'APPLICATION DU CMP POUR CERTAINS MARCHÉS
PUBLICS
A. LES CONTRATS "IN HOUSE"
- Il s'agit de contrats conclus hors des dispositions prévues
par le Code des marchés publics. Ils doivent répondre à plusieurs
conditions cumulatives. Mais le titulaire du contrat in house est soumis
au code pour la conclusion de ses propres marchés.
B. L'INGÉNIERIE INTÉGRÉE DE L'ÉTAT
- Le Code des Marchés Publics s'applique sauf dérogations
législatives.
FICHE 3 : LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU DROIT DE LA CONCURRENCE
I. LES MOYENS D'ACTION DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
A. LE RECOURS POUR
EXCÈS DE POUVOIR (REP)
- Il consiste à demander au juge administratif l'annulation
d'un acte administratif unilatéral.
Il faut un intérêt à agir.
Ne concerne pas les contrats mais possibilité d'atteindre le contrat
par le biais de la théorie des actes détachables du contrat.
B. L'INTRODUCTION DU REP DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES NATIONALES 1.
Les conditions relatives au requérant
- - être capable
- avoir la qualité pour agir,
- avoir un intérêt à agir,
- avoir provoqué une décision préalable de l'administration.
2. Les conditions relatives à l'acte attaqué
- Existence d'un acte juridique à caractère administratif
et unilatéral qui doit faire grief au requérant.
II. LE RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF
- Il aboutit à ce que le juge prenne rapidement des mesures
provisoires dans des situations d'urgence. Nécessité d'une
requête. - Référé - suspension
- Référé - liberté
- Référé - précontractuel
III. LA QUESTION PRÉJUDICIELLE ET LES DEMANDES D'AVIS
- Une juridiction va s'adresser à une autre juridiction pour
lui demander un éclaircissement sur une ou plusieurs questions
précises nécessaires à la solution du litige qui
relève de la compétence exclusive de cette autre juridiction.
A ne pas confondre avec les demandes d'avis au Conseil d'Etat.
IV. LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'EGALITE
- Pour qu'un établissement public puisse justifier d'une exonération
de l'obligation du respect de principe de concurrence posés
par le code des marchés publics, il convient qu'il soit dans
une situation justifiant une différence de traitement eu égard à l'objet
de la loi posant ces principes de concurrence. et/ou que d'autre part
un motif d'intérêt général soit de nature à le
faire échapper à ces obligations. A défaut, ces
dispositions d'exonération portent atteinte au principe d'égalité.